Conditions Générales de Vente

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
VOYAGES AIGLONS a souscrit un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Article R.211-3 :

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

Article R.211-4 :

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
  3. Les prestations de restauration proposées ;
  4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
  6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
  10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  11. Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9,R.211-10, R. 211-11 ;
  12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
  13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour
  4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  5. Les prestations de restauration proposées ;
  6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8
  9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
  12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
  14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
  19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    1. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    2. Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
  20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
  21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 :

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;

Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Notre agence VOYAGES AIGLONS, SAS au capital de 100 000 €, organisatrice de voyages est titulaire de l’Immatriculation N° IM 06112007 validée par la Direction de la règlementation des métiers du tourisme, des classements et de la qualité ATOUT France. Notre Responsabilité Civile Professionnelle N° 145 203 284 est souscrite auprès de MMA au Mans et notre garantie financière est délivrée par l’APST 15 avenue Carnot 75017 Paris. R.C.S. 337 734 925 00031. APE 4939B.

Article 1 : Prix

Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis en fonction des données monétaires et économiques connues à la date du 01/11/2024. Toutes modifications des taux des différentes taxes dans les pays visités, du prix des carburants et de la parité Euro/Dollar US peuvent entraîner un changement de prix dont le client sera informé selon les dispositions légales. Nos prix comprennent : voir le paragraphe « Comprend » indiqué dans chaque programme. Nos prix ne comprennent pas : voir le paragraphe « Ne comprend pas » indiqué dans chaque programme. Révision des prix : Les prix indiqués dans notre brochure sont établis en fonction, notamment, des données économiques suivantes : le coût du transport, les redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles, d’embarquement, etc…dans les ports et aéroports, le cours des devises entrant dans la composition des prix de revient. Ces données économiques sont retenues à la date d’établissement de la présente brochure, date qui figure en introduction des Conditions Particulières de Vente. Notre agence se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, tant à la hausse qu’à la baisse, dans les limites légales prévues à l’article 19 de la loi et selon les modalités suivantes : la variation du cours des devises, la variation des taxes et redevances, la variation du pétrole entraînant la variation du coût du transport. Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une révision.

Article 2 : Inscriptions

Toute inscription à un de nos voyages implique l’adhésion totale aux Conditions Générales de Vente et aux Conditions Particulières de Vente. Nous n’acceptons pas l’inscription d’un mineur non accompagné. Dans le cas où un mineur non accompagné se serait inscrit à notre insu, nous déclinons toute responsabilité.

Article 3 : Acompte et paiement du solde

Un acompte de 30% du montant du voyage + la prime d’assurance facultative si souscrite est à régler le jour de l’inscription au voyage. Par exception, les excursions à la journée ne feront l’objet que d’un seul règlement le jour de l’inscription. Le solde doit être versé 30 jours avant le départ sous peine d’annulation systématique. En cas d’inscription à moins d’un mois du départ, le règlement total du voyage est dû à la réservation.

Article 4 : Documents de voyage

Les documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour seront remis environ 8 jours avant le départ.

Article 5 : Nombre minimum de participants

Nos voyages sont soumis à un minimum de participants. Selon les voyages, le minimum de participants requis peut être de 20, 25 personnes. Vous trouverez le nombre minimum requis sur chaque programme. Si le minimum de participants pour chaque voyage n’est pas atteint à 21 jours du départ, nous nous réservons le droit d’annuler le voyage.

Article 6 : Réduction enfant

Des réductions peuvent être accordées sur certains voyages pour les enfants de moins de 12 ans. Si l’information n’est pas mentionnée dans le tableau des prix du voyage, nous consulter.

Article 7 : Bagages

Pour les voyages en Autocar, les bagages sont acceptés sur la base d’une valise par personne de poids et de dimensions normales. Les bagages en soute voyagent sous la responsabilité du transporteur. Nous ne pourrons être tenus responsables des bagages à main et effets personnels qui restent sous la responsabilité du voyageur. Nous déclinons toute responsabilité pour les bagages à main, vêtements, appareils photos et autres effets personnels laissés dans les cars, les hôtels ou les restaurants en cours de voyage ainsi que pour les souvenirs achetés. Nous acceptons de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité et dans la limite de la place disponible dans les soutes de l’autocar. En cas de dommages pendant le transport, de vol des bagages en soute, toute réclamation devra être faite par écrit dans un délai de 7 jours après constat et devra être accompagnée, de la déclaration circonstanciée accompagnée de l’original du procès verbal de dépôt de plainte ou du procès verbal de déclaration de vol établi par les autorités compétentes et mandatées

Article 8 : Prestations supplémentaires

Durant votre voyage, les prestations complémentaires (excursions, cures, soirées, …) qui vous seront proposées sur place gratuites ou avec supplément sont toutes facultatives et n’engagent en aucun cas notre responsabilité même si elles sont proposées par nos préposés de droit ou de fait.

Article 9 : Formalités administratives

Pour les voyages en France : les voyageurs doivent être en possession d’une Carte Nationale d’Identité en cours de validité pour les voyages en autocar et d’une Carte Nationale d’Identité en cours de validité. Pour les voyages à l’étranger, les formalités obligatoires sont notées dans la rubrique Formalités de chaque voyage (Carte Nationale d’Identité non prorogée, Passeport, Visa). Les formalités administratives indiquées s’adressent uniquement aux ressortissants de nationalité française. Pour les autres nationalités, il incombe au voyageur de se renseigner personnellement, auprès des consulats des pays visités, des obligations nécessaires à l’entrée dans le pays. Pour les mineurs non accompagnés de leurs 2 parents, une autorisation de sortie de territoire est obligatoire.

Pour plus d’informations nous vous conseillons également de consulter les sites suivants, www.pasteur.fr, pour les questions de santé, ainsi que www.diplomatie.gouv.fr, pour les questions de sécurité. Les autres ressortissants doivent s’adresser à leur ambassade ou consulat pour les formalités administratives ou sanitaires.

Article 10 : Assurance assistance rapatriement et annulation

Nous offrons à nos clients, pour tous nos voyages en France et à l’étranger de plus d’une nuitée, une assurance assistance et rapatriement de base (APRIL Contrat N° 240). Les assurances annulation avant le départ pour raisons médicales et assurances bagages sont facultatives et feront l’objet d’une souscription supplémentaire à la réservation. Détail des conditions sur simple demande auprès de notre agence . Franchise de 50 € par personne conservée par l’assurance pour les remboursements.

Article 11 : Frais d’annulation

Toute annulation émanant du client entraine la perception des frais ci-dessous. Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des frais d’annulation (à titre de dédit) calculés en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ.

Barème d’annulation pour les voyages de plus d’1 journée :

  • À plus de 30 jours avant le départ : un minimum de 50 € par personne de frais de gestion sera facturé
  • De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage
  • De 20 à 08 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage
  • De 07 à 02 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage
  • Moins de 02 jours avant le départ: 100% du montant total du voyage.

Frais réels d’annulation pour les voyages d’une journée :

L’annulation du contrat par le voyageur donnera lieu à l’application des frais supportés par l’Agence (applicable sur les journées, les concerts, spectacles, billeteries…). Dans tous les cas : La prime d’assurance facultative si souscrite n’est en aucun cas remboursable. Aucun remboursement ne pourra être effectué si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation de voyage qu’il aura reçue, de même s’il ne peut présenter les documents de police et de santé exigés pour son voyage. Aucun remboursement ne peut intervenir pour les prestations non fournies en cas d’interruption du voyage sur place. Seule l’assurance pourra intervenir pour le remboursement de ces prestations si l’option assurance annulation a été souscrite.

Article 12 : Annulation du fait de l’organisateur

L’insuffisance de participants peut entraîner l’annulation sans frais d’un voyage par l’organisateur sur information au client au plus tard 8 jours avant le départ. Dans ce cas, le remboursement total des arrhes versées nous libère de tout engagement. Nos voyages en autocar sont garantis à partir d’un minimum de participants tel que stipulé à l’Art. 5 – Nombre minimum de participants.

Article 13 : Réclamations

Toute réclamation de défaillance doit être signalée à notre agence dans les 8 jours après la date de retour par lettre recommandée ou par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation d’ordre subjective ne sera prise en compte. Le délai de réponse est d’environ 2 mois et peut varier en fonction de la durée de l’enquête auprès des prestataires concernés. Si aucun arrangement n’est possible à l’issue d’un délai raisonnable, l’agence ou le client a la possibilité de saisir le médiateur du tourisme et du voyage dans les conditions précisées sur son site www.mtv.travel.

Article 13 : Assurance responsabilité civile professionnelle

Notre agence Voyages AIGLONS, Immatriculée IM06112007, organisatrice de voyages est couverte par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle MMA 14BD MARIE ET ALEXANDRE OYN 72030 LE MANS CEDEX N° de Police : 145 203 284.

VOYAGES AIGLONS – VOYAGES MAUGER RCS ALENçON SIRET 337 734 925 00031 – IM 06112007 Garentie Financière APST – TVA intracommunautaire FR17 337 734 925 – RCP MMA